La Convention sur la diversité biologique a été ouverte à la signature le 5 juin 1992, lors de la Conférence des Nations Unies sur l’environnement et le développement (le « Sommet planète Terre » de Rio) et est entrée en vigueur le 29 décembre 1993. La Convention est le seul instrument international complet sur la diversité biologique. La Convention a trois objectifs : la conservation de la diversité biologique, l’utilisation durable de ses éléments constitutifs et le partage juste et équitable des avantages découlant de l’utilisation des ressources génétiques.
Le Sommet mondial sur le développement durable (Johannesburg, septembre 2002) a réclamé la négociation, dans le cadre de la Convention, d’un régime international pour la promotion et la protection du partage juste et équitable des avantages découlant de l’utilisation des ressources génétiques, afin d’assurer l’avancement du troisième objectif. La Conférence des Parties à la Convention a répondu à cette demande à sa septième réunion, en 2004, en confiant à son Groupe de travail spécial à composition non limitée sur l’accès et le partage des avantages le mandat de développer et de négocier un régime international d’accès aux ressources génétiques et de partage des avantages afin d’appliquer avec efficacité les articles 15 (Accès aux ressources génétiques) et 8 j) (Connaissances traditionnelles) de la Convention et ses trois objectifs.
Le Protocole de Nagoya sur l’accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation relatif à la Convention sur la diversité biologique a été adopté à la dixième réunion de la Conférence des Parties, le 29 octobre 2010, à Nagoya, au Japon, après six ans de négociations.
Le Protocole fait progresser considérablement le troisième objectif de la Convention en assurant une plus grande certitude juridique et une transparence accrue pour les fournisseurs et les utilisateurs de ressources génétiques. Les obligations particulières visant à assurer la conformité aux lois ou aux réglementations nationales de la Partie fournissant les ressources génétiques et les obligations contractuelles précisées dans les dispositions convenues d’un commun accord sont d’importantes innovations du Protocole. Les dispositions sur la conformité, ainsi que celles établissant des conditions plus prévisibles d’accès aux ressources génétiques, contribueront à assurer le partage des avantages lorsque les ressources génétiques quittent la Partie fournissant ces ressources. De plus, les dispositions du Protocole sur l’accès aux connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques détenues par les communautés autochtones et locales amélioreront la capacité de ces communautés à profiter de l’utilisation de leurs connaissances, de leurs innovations et de leurs pratiques.
En encourageant l’utilisation des ressources génétiques et des connaissances traditionnelles associées à celles-ci, et en consolidant les occasions de partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation, le Protocole contribuera à stimuler la conservation de la diversité biologique, l’utilisation durable de ses éléments constitutifs, et à accroitre la contribution de la diversité biologique au développement durable et au bien-être humain.